Couple Non Mariés
Séparation des couples non mariés
La rupture du concubinage
La rupture de l’union libre doit par principe s’envisager de manière libre et sans conséquence.
L’exception à ce principe résulte dans la faute (séduction dolosive) qui pourrait justifier réparation d’un préjudice (renoncement à un emploi pour se consacrer aux enfants), les conditions de la rupture pouvant elles-mêmes être dolosives (violences, abandon d’enfant).
Outre la demande de dommage et intérêts la partie lésée peut envisager une action sur le fondement de l’enrichissement sans cause, le juge appréciant l’appauvrissement (sacrifice professionnel, investissement dans un bien du concubin…) au jour de l’appauvrissement.
Le logement d’habitation
Si le logement est en location, le concubin non signataire du bail peut prétendre à son maintien dans les lieux (concubin notoire depuis plus d’un an)
Celui qui est parti alors qu’il était signataire demeure tenu de ses obligations, il lui appartient de donner congé pour être libéré.
Si le logement appartient à l’un des concubins, l’autre ne dispose d’aucun droit au maintien dans les lieux.
Si le logement est la propriété des deux concubins pour avoir été acquis pendant leur union, il existe une indivision entre eux. Les concubins pourront alors soit régulariser une convention d’indivision soit envisager de sortir de cette indivision par un partage en nature, amiable ou judiciaire.
La liquidation des biens des concubins peut également porter sur une société créer de fait.
La fin du concubinage entrainera le plus souvent celle de la société qu’il conviendra de liquider pour un partage de l’actif au prorata des apports respectifs.
La question des enfants
Par principe l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement.
En cas de séparation les concubins devront fixer soit à l’amiable soit judiciairement des modalités d’exercice de l’autorité parentale, la détermination de la résidence habituelle de l’enfant, la fixation du droit de visite et d’hébergement et la contribution de celui qui ne bénéficie pas de la résidence principale à l’entretien et à l’éducation de(s) enfant(s).
L’attribution de la résidence habituelle de l’enfant (qui peut s’envisager de manière alternée) et la pension alimentaire sont des questions sensibles pour lesquelles la médiation d’un avocat apparaît comme facteur de régulation et d’apaisement. (cf divorce)
La séparation des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS)
Le PACS peut être dissout par le décès (à faire enregistrer auprès du greffier du Tribunal d’Instance), par le mariage, par consentement mutuel (déclaration conjointe au greffe du Tribunal d’Instance du lieu d’enregistrement du PACS) ou par volonté unilatérale (à signifier par voie d’huissier).
Comme pour la séparation des concubins, la rupture du PACS peut justifier la saisine du juge pour obtenir réparation.
L’obtention de dommages et intérêts en cas de rupture brutale peut se concevoir comme pour la rupture du concubinage.
Toutefois, en ce qui concerne la liquidation des biens et ressources communes, le PACS institue un régime d’indivision pendant la vie commune.
Le Code Civil prévoit que les créances entre partenaires sont évaluées selon les règles de calcul des récompenses entre époux.
Pour finir en cas de dissolution du PACS en raison du décès d’un partenaire, la loi du 23 juin 2006 améliore le sort du partenaire survivant en lui réservant certains droits du conjoint survivant (attribution préférentielle du logement et des meubles).
Mais si le statut du partenaire survivant se rapproche de celui du conjoint survivant, ce dernier est un héritier ce que ne peut être un partenaire survivant pour le moment.
Quant aux enfants, les règles applicables aux pacsés sont semblables à celles qui régissent la séparation des concubins (cf. : séparation des concubins).